Principes et statuts de l’ESS

Qu’est-ce que l’ESS ? Quels sont ses statuts juridiques ?

Depuis plus de II siècles, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et de développement économique qui rassemble les entreprises cherchant à concilier solidarité, performances économiques, sociales et environnementales.

Le terme d’économie sociale et solidaire regroupe un ensemble d’organisations : les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et du fait de la loi ESS du 31 juillet 2014 les sociétés commerciales de l’ESS.
Ces statuts juridiques transcrivent les principes de l’économie sociale et solidaire basés sur la non lucrativité et la juste répartition des excédents, la gestion démocratique, la libre adhésion, et la solidarité.

Les grands principes de l’ESS

Comme le précise la Loi du 31 juillet 2014, les entreprises de l’ESS portent « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine ». Elles respectent et ont inscrit les principes et conditions suivantes dans leurs statuts :

  • Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices = la poursuite d’une utilité sociale
    • le modèle économique est seulement un moyen pour atteindre un objectif social et non pas une fin en soi ;
  • Une lucrativité limitée ou une rentabilité mise au service de la finalité sociale : les bénéfices sont au service du projet ;
  • Une gouvernance démocratique, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
  • Libre adhésion : Toute personne peut participer, adhérer et prendre des responsabilités dans un mouvement ou dans une entreprise de l’ESS ;
  • Une gestion responsable conforme aux principes suivants :
    • Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
    • Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées ;
    • En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du « boni de liquidation » est redistribué à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Concrètement, au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire, les dirigeants sont élus et les décisions stratégiques sont prises en commun, selon le principe une personne = une voix. Les bénéfices, tirés de son activité, ne sont pas reversés à des actionnaires. Ils servent en priorité à son développement ou sont mis en réserve ou encore parfois redistribués aux salariés-associés. Et toute personne peut adhérer à l’une de ces structures, mais nul ne peut y être contraint.

Les familles et status juridiques de l’économie sociale et solidaire

Des formes d’entreprises et organisations

Les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) peuvent prendre des formes juridiques différentes mais leurs valeurs restent les mêmes : la solidarité et l’utilité sociale. Elles sont caractérisées par un mode de fonctionnement démocratique et une utilisation des bénéfices pour le maintien ou le développement de la structure plutôt que l’enrichissement personnel (cf ci-dessus). Le cadre juridique des structures de l’ESS a été renforcé avec la loi du 31 juillet 2014.

Il y a 5 grandes familles de l’ESS dont les statuts juridiques se croisent :

  • Les associations (de la loi 1901) ;
  • Les fondations de personnes ou d’entreprises ;
  • Les mutuelles à but non lucratif ;
  • Les coopératives, qui sont des entreprises ;
  • Les entreprises commerciales d’utilité sociale : respectant les principes de l’ESS, leur finalité est sociale, et prioritaire par rapport à leurs objectifs économiques.

Les associations (de la loi 1901)

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS vient préciser et ajouter certaines dispositions au cadre législatif et juridique des associations, comme le volontariat associatif, les titres associatifs…

L’association est « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices » article 1, loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
L’objet des associations est la mise en œuvre collective d’un projet destiné à satisfaire les besoins de ses membres et/ou d’usagers non adhérents.
Les associations évoluent à l’articulation de la production de lien social et de la production de services. Leur champ d’activité, tel qu’il est défini par la loi du 1er juillet 1901, est quasi illimité. Les associations d’économie sociale et solidaire sont toutefois plus particulièrement présentes dans les secteurs d’activité suivants :

  • Sanitaire et social.
  • Enseignement, formation.
  • Sport et loisirs.
  • Tourisme social.
  • Culture.

Les fondations de personnes ou d’entreprises ;

L’appellation « fondation » a longtemps été laissée sans cadre juridique. La loi du 23 juillet 1987 est venue préciser sa définition et son contenu : « Une fondation désigne l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. »

Les fondations sont donc des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

On distingue différents types de fondations :

  • Les fondations reconnues d’utilité publique (RUP) qui sont dotées de la capacité juridique. Cette reconnaissance est accordée, de façon irrévocable (la durée de vie de la fondation reconnue d’utilité publique devient ainsi illimitée), par décret en Conseil d’Etat à la suite d’une procédure exigeante. Cette reconnaissance leur permet par exemple de pouvoir recevoir des subventions, des dons mais aussi de vendre des produits ou d’organiser des évènements.
  • Les fondations « abritantes» qui sont des fondations reconnues d’utilité publique qui accueillent d’autres fondations : les fondations « abritées » qui elles ne bénéficient pas de la RUP. La fondation abritante gère notamment le budget des fondations abritées, ce qui leur permet de développer une activité tout en évitant les démarches nécessaires à la reconnaissance d’utilité publique.
    • Les fondations sous égide : L’entreprise peut également créer une fondation « abritée » ou « sous égide ». Les organismes habilités à abriter aujourd’hui en leur sein une fondation créée par une entreprise ne sont pas nombreux. Il s’agit de la Fondation de France, de l’Institut de France, de la Fondation de l’avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, de la Fondation du Patrimoine.
  • Les fondations d’entreprises qui sont créées, comme leurs noms l’indiquent, par des entreprises. Elles sont souvent le cadre dans lequel les entreprises « exercent et valorisent leur action de mécénat », loi de juillet 1990
    • La fondation d’entreprise est plus souple que la fondation reconnue d’utilité publique dans ses règles de création et de fonctionnement. C’est une entité juridique nouvelle, réservée aux sociétés civiles ou commerciales, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux coopératives ou aux mutuelles. La fondation d’entreprise a le statut de personne morale. A but non lucratif, elle agit pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général
  • Les fondations de coopération scientifique : visée par le Code de la recherche – (articles L.344-11 à 344-16), est la forme juridique que peuvent prendre les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (article L.344-1), les réseaux thématiques de recherche avancée (article L.344-2) et les centres thématiques de recherche et de soins :
    • La fondation de coopération scientifique a pour finalité de conduire en commun des projets d’excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche ainsi que d’apporter aux unités de recherche relevant des fondateurs ou des partenaires associés, des moyens complémentaires dans le cadre d’une stratégie commune, pour renforcer leur interactivité scientifique et leur rayonnement international afin de leur permettre d’attirer les meilleurs scientifiques mondiaux.
  • Les fondations universitaires, visées par l’article L.719-12 du Code de l’éducation, ont pour finalité de permettre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics de coopération scientifique, de réaliser une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L.123-3 du même Code.
  • Les fonds de dotation sont des organismes de mécénat, destiné à collecter des dons pour aider un autre organisme, à but non lucratif : Opération sans bénéfice financier, à réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général. Le montant minimum de la dotation initiale, pour créer un fonds de dotation, est fixée à 15 000 €. C’est un outil de financement au service de la philanthropie et du mécénat, grâce à la capitalisation des dons qu’il reçoit.

Vous trouverez plus d’information sur le site de Centre Français des Fondes et Fondations

Les mutuelles à but non lucratif

« La mutuelle est un groupement ayant la capacité civile, dont la création est soumise à déclaration. Le statut de la mutuelle relève du principe de l’autogestion. Elle poursuit un but non lucratif menant dans l’intérêt de ses membres, moyennant le versement d’une cotisation, à des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide ».

Avant 1985, le terme de « mutuelles » s’appliquait aussi bien aux sociétés de secours mutuel qu’aux sociétés d’assurances mutuelles. Depuis la loi du 25 juillet 1985, qui procéda à une première réforme du Code de la Mutualité, l’appellation de « mutuelles » est réservée aux premières, les secondes ayant l’obligation de faire figurer le mot « assurances » dans leur raison sociale.

Il existe 2 grands types de mutuelles :

  • Les sociétés d’assurances mutuelles ou mutuelles d’assurances, qui dépendent notamment du Code des assurances. « Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent » article L322-26-1 du Code des assurances. Le livre II du Code de la mutualité leur être consacré.
  • Les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales qui gèrent des contrats collectifs d’assurance couvrant les risques de santé (maladie, dépendance, décès, etc.). Comme les mutuelles d’assurances elles ont un but non lucratif. En France, le code de la sécurité sociale leurs est applicables. Le livre III du Code de la mutualité régit également leur fonctionnement et leurs champs d’intervention.

Les coopératives, qui sont des entreprises

La forme coopérative n’est pas une forme homogène, mais est un principe revêtant plusieurs formes :

  • Sociétés coopératives et participatives (SCOP) : lorsque les associés sont les salariés. Il s’agit d’une entreprise commerciale sous statut juridique SA, SAS ou SARL auquel on accole SCOP (ex : SA-scop) ;
  • Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) : lorsque les associés sont multiples (usagers, salariés, personnes physiques, associations, entreprises, collectivités locales …). Elles permettent de créer les coopérations territoriales nécessaires pour répondre à de nouveaux besoins sociétaux. Comme pour la Scop, Il s’agit d’une entreprise commerciale sous statut juridique SA, SAS ou SARL auquel on accole Scic (ex : SA-Scic) ;
  • Coopératives d’utilisateurs ou d’usagers : lorsque les associés sont les utilisateurs des biens et des services produits. (Coopératives de consommateurs, coopératives d’HLM, copropriétés coopératives, coopératives scolaires) ;
  • Coopératives d’entreprises : lorsque les associés sont les entrepreneurs (coopératives agricoles, coopératives artisanales, coopératives de transporteurs, coopératives maritimes, coopératives de commerçants détaillants) ;
  • Coopératives bancaires : lorsque les associés sont les clients déposant ou emprunteurs (banques populaires, caisses d’épargne, crédit agricole, crédit coopératif, crédit mutuel).

Pour aller plus loin : les Scop et Scic Nouvelle-Aquitaine.

Les entreprises commerciales de l’ESS

En plus des Scop et des Scic, l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a ouvert le champ de l’ESS, historiquement réservé à certaines formes statutaires d’entreprises (associations, fondations, coopératives et mutuelles) aux sociétés commerciales non coopératives qui respectent, comme les autres entreprises de l’ESS, les principes fondateurs de cotre mode d’entreprendre.

Les entreprises ayant la qualité d’entreprise de l’ESS sont les sociétés commerciales qui respectent et ont inscrit les conditions suivantes de leurs statuts :

  • Elles respectent les principes fondamentaux de l’ESS (voir plus haut)
  • Elles recherchent une utilité sociale
  • Elles appliquent les principes de gestion suivants :
    • le prélèvement d’une fraction, au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » ;
    • le prélèvement d’une fraction, au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires ;
    • l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes.